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Article D310 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D310 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le chef de l'établissement remet au chef de l'escorte des détenus à transférer les extraits de jugement ou d'arrêt et les autres pièces figurant au dossier individuel des intéressés, ainsi que les effets ou objets leur appartenant, à l'exclusion de l'argent qui est transmis par virement postal.
Indépendamment de l'application éventuelle des dispositions de l'article R101, le poids et le volume des objets ainsi transportés sont toutefois limités dans les conditions précisées par l'instruction de service.