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Article D307 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D307 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les dépenses auxquelles donne lieu l'exécution des transfèrements administratifs sont prises en charge par l'administration pénitentiaire.
Aucun détenu n'est recevable à solliciter d'être transféré à ses propres frais.