Article D303 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D303 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Dans l'hypothèse où le transfèrement d'un prévenu paraît nécessaire à destination d'un établissement pénitentiaire sanitaire pour raison médicale, ou d'une autre maison d'arrêt pour motif d'ordre administratif, l'opération ne peut être prescrite par l'administration pénitentiaire qu'avec l'accord du magistrat saisi du dossier de l'information.