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Article D297 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D297 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Ainsi qu'il est dit à l'article D57, les détenus en prévention sont transférés sur la réquisition de l'autorité judiciaire compétente selon les règles édictées par le présent code.

Sous réserve de l'application éventuelle des dispositions du second alinéa de l'article R94, les services de gendarmerie ou de police opèrent la translation dans les conditions qui leur sont propres.

Les frais de l'opération sont imputables sur le chapitre budgétaire des frais de justice criminelle ou correctionnelle.