Article D295 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D295 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les détenus ne doivent avoir aucune communication avec des tiers à l'occasion de transfèrements ou d'extractions.
Les précautions utiles doivent être prises pour les soustraire à la curiosité ou à l'hostilité publique, ainsi que pour éviter toute espèce de publicité.