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Article D288 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D288 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Au moment de la levée d'écrou, il est obligatoirement délivré à chaque libéré un billet de sortie.
Cette pièce contient, outre les indications relatives à l'état civil de l'intéressé, la mention de son numéro d'immatriculation à la sécurité sociale et les mentions visées à l'article D480.
L'attention du détenu doit être appelée sur l'importance qui s'attache pour lui à ne pas perdre ni détériorer le billet de sortie qui justifie la régularité de sa libération.