Article D287 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D287 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Des instructions de service déterminent les conditions dans lesquelles doivent être rédigés et envoyés :
- les fiches d'identité judiciaire destinées à permettre l'identification anthropométrique de chaque détenu ;
- les bulletins individuels destinés à renseigner les services de police sur l'entrée, la sortie et le transfèrement éventuel de chaque détenu ;
- les notes individuelles prévues à l'article R69 concernant les dates de l'expiration des peines corporelles et l'exécution de la contrainte judiciaire, destinées au casier judiciaire.