Article D285 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D285 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le jour de son arrivée à l'établissement pénitentiaire ou, au plus tard, le lendemain, chaque détenu doit être visité par le chef de l'établissement ou par un de ses subordonnés immédiats.
Dans les délais les plus brefs, le détenu est soumis à un examen médical dans les conditions prévues à l'article D. 381.
Le détenu est également visité, dès que possible, par un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Lorsque le détenu est mineur, cet entretien peut être réalisé par un éducateur des services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse.
Le détenu qui manifeste son intention de pratiquer sa religion peut être visité par le ministre du culte, conformément aux dispositions de l'article D. 436.