Article D283-2-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D283-2-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
En cas d'urgence, le détenu peut être placé à l'isolement provisoire dans les conditions prévues à l'article R. 57-9-10.
A l'issue d'un délai de cinq jours, si aucune décision de placement à l'isolement prise dans les conditions des articles D. 283-2-2 et D. 283-2-3 n'est intervenue, il est mis fin à l'isolement.
La durée du placement provisoire à l'isolement s'impute sur la durée totale de l'isolement.