Article D283-2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D283-2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Par dérogation à l'article D. 283-1, l'isolement est levé par le chef d'établissement dès que le détenu en fait la demande.
Lorsque l'autorité qui a pris la décision envisage de lever l'isolement sans l'accord du détenu, la décision est prise dans les conditions des articles D. 283-2-2 et D. 283-2-3.