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Article D283-1-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D283-1-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Lorsque le détenu faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office est transféré, le placement à l'isolement est maintenu provisoirement à l'arrivée du détenu dans le nouvel établissement.

A l'issue d'un délai de quinze jours, si aucune décision d'isolement n'a été prise, il est mis fin à l'isolement.