Article D283-1-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D283-1-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Pour l'application des articles D. 283-1-5 à D. 283-1-7, lorsque le détenu a déjà été placé à l'isolement, la durée de l'isolement antérieur s'impute sur la durée de la nouvelle mesure si l'interruption de l'isolement est inférieure à un an.
Si l'interruption est supérieure à un an, il est fait application de l'article D. 283-1-5.