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Article D283-1-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D283-1-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
A l'issue du renouvellement de la mesure, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement.
La décision est prise sur rapport motivé du chef d'établissement.
Cette décision peut être renouvelée une fois.