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Article D283-1-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
01/06/2006
au
29/12/2010
(Code de procédure pénale)
Données brutes
Article D283-1-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
01/06/2006
au
29/12/2010
(Code de procédure pénale)
Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement. Il peut renouveler la mesure une fois.
Il rend compte de sa décision au directeur régional.