Article D283-1-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D283-1-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Toute décision de placement, prolongation ou levée de l'isolement est consignée dans une fiche versée au dossier individuel du détenu.
Il est tenu un registre des mesures d'isolement sous la responsabilité du chef d'établissement. Ce registre est visé par les autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle et d'inspection.