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Article D283-1-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D283-1-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


La liste des détenus placés à l'isolement est communiquée quotidiennement à l'équipe médicale. Ces détenus font l'objet d'un examen médical dans les conditions prévues à l'article D. 381. Le médecin, chaque fois qu'il l'estime utile au regard de l'état de santé du détenu, émet un avis sur l'opportunité de mettre fin à l'isolement.