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Article D276-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D276-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


En vue de la mise en oeuvre des mesures de sécurité adaptées, le ministre de la justice décide de l'inscription et de la radiation des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés dans des conditions déterminées par instruction ministérielle.