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Article D251-1-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D251-1-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Pour la sanction prévue à l'article D. 251-1-1 (4°) le consentement du mineur et des titulaires de l'autorité parentale ou de ses représentants légaux doit être préalablement recueilli.