Article D251-1-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D251-1-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Lorsque les faits commis constituent :
a) Les fautes prévues à l'article D. 249-1, (1°, 2°, 3°, lorsqu'il s'agit d'objets ou substances dangereuses pour les personnes, 4°, 5°, 6° et 8°) ;
b) Les fautes prévues à l'article D. 249-2 (1°, lorsqu'elles constituent des menaces, 2° et 7°) ;
c) La faute prévue à l'article D. 249-3 (3°, lorsqu'il s'agit de menaces),
le détenu mineur de plus de seize ans peut à titre exceptionnel être sanctionné par la mise en cellule disciplinaire prévue à l'article D. 251-3.
La durée du placement ne peut excéder sept jours pour une faute du premier degré, cinq jours pour une faute du second degré et trois jours pour une faute du troisième degré.
La sanction de cellule disciplinaire n'emporte ni la suspension de l'accès à l'enseignement ou à la formation dont le mineur bénéficie, ni la suspension des visites de sa famille ou de toute autre personne participant effectivement à son éducation et à son insertion sociale.