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Article D251-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D251-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Lorsque le détenu est mineur, les sanctions disciplinaires sont prononcées en considération de son âge, de sa personnalité et de son degré de discernement.

Peuvent être prononcées, quelle que soit la faute commise, les sanctions suivantes :

1° L'avertissement ;

2° La privation pendant une période maximum de quinze jours de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène et du nécessaire de correspondance ;

3° La privation pendant une durée maximum de quinze jours de tout appareil audiovisuel dont il a l'usage personnel ;

4° Une activité de réparation ;

5° La privation ou la restriction d'activités culturelles, sportives et de loisirs pour une période maximum de huit jours ;

6° Le confinement en cellule individuelle ordinaire dans les conditions prévues à l'article D. 251-2.

Toutefois le mineur de seize ans ne peut faire l'objet d'un confinement que lorsqu'il a commis une des fautes prévues à l'article D. 249-1 (1°, 2°, 3°, lorsqu'il s'agit d'objets ou de substances dangereuses pour les personnes, 4°, 5°, 6° et 8°).