Article D283-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D283-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Dans les conditions définies par l'article 803, et par mesure de précaution contre les évasions, les détenus peuvent être soumis au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves pendant leur transfèrement ou leur extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d'assurer efficacement leur garde d'une autre manière.
Toutefois, aucun lien ne doit être laissé à un détenu au moment de sa comparution devant une juridiction.