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Article D283-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D283-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Aucun moyen de contrainte ne doit être employé à titre de sanction disciplinaire.


Les moyens de contrainte visés à l'article 726 ne peuvent être utilisés, en application des dispositions dudit article, que sur ordre du chef de l'établissement, s'il n'est d'autre possibilité de maîtriser un détenu, de l'empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à lui-même ou à autrui. Il appartient au chef d'établissement de demander l'examen du détenu par un médecin. Il est mis fin à la contrainte si ce dernier constate qu'elle est incompatible avec l'état de santé du détenu.


Il doit en être rendu compte sans délai au directeur régional.