Article D283-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D283-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le détenu qui demande son placement à l'isolement ou la prolongation de son isolement adresse au chef d'établissement une demande écrite et motivée. Si le détenu est dans l'impossibilité de présenter une requête écrite, sa demande fait l'objet d'un compte rendu écrit.
Lorsque la décision relève de la compétence du directeur régional des services pénitentiaires ou du ministre de la justice, le chef d'établissement transmet dans les meilleurs délais la demande du détenu et un rapport motivé au directeur régional.