Article D283-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D283-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Tout détenu sauf s'il est mineur peut être placé à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité, soit sur sa demande, soit d'office.
La décision de placement à l'isolement est prise pour une durée de trois mois maximum. Elle peut être renouvelée pour la même durée.
Il peut être mis fin à la mesure d'isolement à tout moment par l'autorité qui a pris la mesure ou qui l'a prolongée, d'office ou à la demande du détenu.
Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures, il est tenu compte de la personnalité du détenu, de sa dangerosité particulière et de son état de santé.