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Article D283 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D283 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Toute évasion doit être signalée sur-le-champ au chef de l'établissement ou à son représentant le plus proche.

Le chef de l'établissement avise immédiatement les services de police ou de gendarmerie et rend compte de l'évasion aux autorités visées à l'article D280.

Toute tentative d'évasion doit également être portée sans délai à la connaissance de ces autorités.