Article D281 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D281 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le chef de l'établissement dans lequel a été commis un crime ou un délit doit dresser rapport des faits et en aviser directement et sans délai le procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 40.