Articles

Article D280 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D280 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Tout incident grave touchant à l'ordre, à la discipline ou à la sécurité de l'établissement pénitentiaire doit être immédiatement porté par le chef de l'établissement à la connaissance du préfet et du procureur de la République, en même temps qu'à celle du directeur régional des services pénitentiaires et du ministre de la justice.


Si l'incident concerne un prévenu, avis doit en être donné également au magistrat saisi du dossier de l'information et, si l'incident concerne un condamné, au juge de l'application des peines.


Si le détenu appartient aux forces armées, l'autorité militaire doit en outre être avisée.