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Article D278 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D278 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les personnes étrangères au service d'un établissement pénitentiaire ne peuvent pénétrer à l'intérieur de celui-ci qu'après avoir justifié de leur identité et de leur qualité.


La pièce d'identité produite par les personnes qui n'ont pas autorité dans la prison ou qui n'y sont pas en mission, peut être retenue pour leur être restituée seulement au moment de leur sortie.