Article D276 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D276 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le chef d'établissement détermine les modalités d'organisation du service des agents.
Sous l'autorité du chef d'établissement, le chef de détention ou celui de ses collaborateurs spécialement désigné à cet effet, détermine les activités à assurer. Il arrête chaque jour les divers locaux à contrôler et la programmation des rondes à effectuer. Il consigne sur un registre prévu à cet effet les recommandations spéciales faites aux surveillants, notamment pour signaler un détenu dangereux ou à observer particulièrement.