Articles

Article D273 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D273 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les détenus ne peuvent garder à leur disposition aucun objet, médicament ou substance pouvant permettre ou faciliter un suicide, une agression ou une évasion, non plus qu'aucun outil dangereux en dehors du temps de travail.
Au surplus, et pendant la nuit, les objets laissés habituellement en leur possession, et notamment tout ou partie de leurs vêtements, peuvent leur être retirés pour des motifs de sécurité.