Articles

Article D272 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D272 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Des rondes sont faites après le coucher et au cours de la nuit, suivant un horaire fixé et quotidiennement modifié par le surveillant-chef.