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Article D271 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
02/03/1959
au
09/12/1998
(Code de procédure pénale)
Données brutes
Article D271 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
02/03/1959
au
09/12/1998
(Code de procédure pénale)
La présence de chaque détenu doit être contrôlée au moment du lever et du coucher, ainsi que deux fois par jour au moins, à des heures variables.