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Article D270 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D270 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Hormis les cas visés aux articles D131, D136 à D147, les détenus doivent faire l'objet d'une surveillance constante.
Pendant la nuit, les dortoirs demeurent éclairés sans que la lumière soit assez intense pour empêcher le sommeil. A moins qu'ils ne comportent des cloisonnements permettant l'isolement individuel des détenus, personne ne doit y pénétrer, non plus que dans les cellules, en l'absence de raisons graves ou de péril imminent. En toute hypothèse, l'intervention de deux membres du personnel au moins est nécessaire, ainsi que celle d'un gradé, s'il y en a un en service de nuit.