Article D269 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D269 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les surveillants procèdent, en l'absence des détenus, à l'inspection fréquente et minutieuse des cellules et locaux divers où les détenus séjournent, travaillent ou ont accès. Les systèmes de fermeture sont vérifiés périodiquement et les barreaux sondés quotidiennement.