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Article D268 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D268 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Toutes dispositions doivent être prises en vue de prévenir les évasions, notamment en ce qui concerne la disposition des locaux, la fermeture ou l'obturation des portes ou passages, le dégagement des couloirs et des chemins de ronde et leur éclairage. Tout aménagement ou construction de nature à amoindrir la sécurité des murs d'enceinte est interdit.