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Article D264 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D264 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

A condition que l'Etat dont ils ressortissent accorde la réciprocité, les détenus étrangers peuvent entrer en rapport avec les représentants diplomatiques et agents consulaires de cet Etat.
A cette fin, les autorisations nécessaires sont accordées à ces représentants ou agents pour communiquer ou correspondre avec les détenus de leur nationalité, sans qu'il soit toutefois dérogé aux dispositions des articles D406 et D416.