Article D261 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D261 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Toute demande ou réclamation doit être présentée dans le cadre des dispositions, d'une part, de la présente section, des articles D176 à D178 concernant les visites effectuées par les autorités judiciaires et des articles D183 et D184 relatifs à l'activité des commissions de surveillance et, d'autre part, de l'article D257-1.