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Article D259 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D259 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Tout détenu peut présenter des requêtes ou des plaintes au chef de l'établissement ; ce dernier lui accorde audience s'il invoque un motif suffisant.

Chaque détenu peut demander à être entendu par les magistrats et fonctionnaires chargés de l'inspection ou de la visite de l'établissement, hors la présence de tout membre du personnel de l'établissement pénitentiaire.