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Article D257-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D257-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

En dehors de l'application des dispositions de l'article D257, le chef d'établissement et le personnel doivent assurer par les moyens les plus appropriés l'information des détenus et recueillir les observations et les suggestions que ceux-ci présenteraient.