Article D256 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D256 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les dispositions du présent titre et du règlement intérieur de la prison doivent être portées à la connaissance des détenus, et éventuellement des tiers, dans la mesure où elles justifient les décisions prises à leur égard et où elles sont relatives à la discipline.
A cet effet, des extraits en peuvent être affichés à l'intérieur de la détention.