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Article D255 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D255 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Dans chaque établissement pénitentiaire un règlement intérieur détermine le contenu du régime propre à l'établissement.


Le règlement intérieur établi par le chef d'établissement, ainsi que toute modification apportée à ce document, sont transmis pour approbation au directeur régional, après avoir été soumis pour avis au juge de l'application des peines.


Le règlement intérieur, ainsi que les modifications qui lui sont apportées, sont communiqués à la commission de surveillance.