Article D251-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D251-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le chef d'établissement peut, après le prononcé de la sanction, dispenser le détenu de tout ou partie de son exécution soit à l'occasion d'une fête légale, soit en raison de la bonne conduite de l'intéressé ou pour lui permettre de suivre un traitement médical ou une formation professionnelle.
Il peut, pour les mêmes motifs, après le prononcé de la sanction, décider d'en suspendre ou d'en fractionner l'exécution.