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Article D251-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D251-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Le confinement en cellule ordinaire prévu par les articles D. 251 (4°) et D. 251-1-1 (6°) emporte pendant toute sa durée, la privation de cantine prévue au 3° du même article, ainsi que la privation de toutes les activités à l'exception de la promenade et de l'assistance aux offices religieux. Elle n'entraîne aucune restriction au droit de correspondance du détenu ni aux visites.

La durée du confinement ne peut excéder quarante-cinq jours pour une faute du premier degré, trente jours pour une faute du deuxième degré et quinze jours pour une faute du troisième degré.

A l'égard du mineur de plus de seize ans, cette durée est ramenée respectivement à sept jours, cinq jours et trois jours.

A l'égard du mineur de seize ans, la durée du confinement est au maximum de trois jours.

Le confinement du mineur en cellule ordinaire n'entraîne pas d'interruption de la scolarité ou de la formation.