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Article D251-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D251-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Le confinement en cellule ordinaire prévu par l'article D. 251 (4°) emporte pendant toute sa durée, la privation de cantine prévue au 3° du même article, ainsi que la privation de toutes les activités à l'exception de la promenade et de l'assistance aux offices religieux. Elle n'entraîne aucune restriction au droit de correspondance du détenu ni aux visites.

La durée du confinement ne peut excéder quarante-cinq jours pour une faute du premier degré, trente jours pour une faute du deuxième degré et quinze jours pour une faute du troisième degré.

A l'égard des mineurs de plus de seize ans, cette durée est ramenée respectivement à quinze jours, huit jours et quatre jours.

Le confinement en cellule ordinaire ne peut être prononcé à l'encontre des mineurs de seize ans.