Article D252 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D252 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les diverses mesures d'individualisation du traitement prévues par le présent code et relevant du juge de l'application des peines ou du chef d'établissement sont décidées en fonction notamment des efforts manifestés par les détenus en vue de leur réadaptation sociale.