Article D251 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D251 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
L'autorité à laquelle il appartient de prononcer une sanction disciplinaire a la faculté d'accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie de son exécution, cette mesure pouvant même intervenir au cours de l'exécution.
L'attention du détenu doit être alors appelée sur les conséquences suivantes qu'entraîne une décision de sursis :
- si, avant l'expiration d'un délai qui est fixé lors de l'octroi du sursis, mais qui ne peut dépasser six mois, l'intéressé n'a pas encouru une autre sanction disciplinaire, celle qui aura été prononcée contre lui avec sursis sera réputée non avenue ;
- dans le cas contraire, il aura à subir les deux sanctions disciplinaires.