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Article D250-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D250-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Le juge de l'application des peines prononce, après avis de la commission de l'application des peines, le sanctions consistant soit dans le rejet ou l'ajournement d'une mesure relevant de sa compétence, soit dans le retrait d'une telle mesure précédemment accordée. Il en est ainsi pour la réduction de peine dont le retrait total ou partiel est prononcé sous les conditions définies à l'article 721.