Article D244 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D244 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Aucun détenu ne peut remplir un emploi comportant un pouvoir d'autorité ou de discipline.
Toutefois, certaines responsabilités peuvent être confiées à des détenus dans le cadre d'activités dirigées organisées à l'établissement, sous le contrôle effectif du personnel.