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Article D233 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D233 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Il est tenu dans chaque établissement un registre où mention doit être faite de toutes les visites ou inspections effectuées.
Ce registre est présenté obligatoirement aux autorités qui ont procédé à ces visites ou inspections, afin qu'elles puissent y consigner leurs observations.