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Article D230 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D230 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Les établissements pénitentiaires sont soumis à la visite et au contrôle des autorités judiciaires dans les conditions précisées aux articles D176 et suivants et à la surveillance de la commission instituée près de chacun d'eux.