Article D230 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D230 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les établissements pénitentiaires sont soumis à la visite et au contrôle des autorités judiciaires dans les conditions précisées aux articles D176 et suivants et à la surveillance de la commission instituée près de chacun d'eux.